Bien conscient que l’approche de cette thématique puisse faire penser à un scénario de sitcom, il n’en est pas moins une situation à laquelle certaines familles peuvent être confrontées et la réalité dépasse alors la fiction.
Les magistrats de toutes les juridictions sont régulièrement confrontés à des querelles familiales et notamment en ce qui concerne le partage d’une succession (certains d’entre vous penserons à des chanteurs célèbres), cependant, il est plus rare que ce conflit intervienne après le partage et d’autant plus quand il s’agit de la survenance d’un nouvel héritier.
En effet, il est possible que le conjoint décédé ait eue une relation extra-conjugale, et qu’un enfant soit né de cette liaison. Il est fort probable qu’à l’issus de cette naissance l’enfant n’a pas été reconnu de crainte des représailles au sein du foyer familial. De fait, il est inconnu de tous.
Prenons ici un cas bien particulier, que se passe t’il si un enfant adultérin tente de faire valoir ses droits après le partage d’une succession ?
Notez tout d’abord que ce n’est que depuis la loi du 3 décembre 2001 que les enfants dits « adultérins » disposent des mêmes droits en matière successorale que les enfants dits « Naturels ». Ces termes sont énoncés entre guillemets car aujourd’hui (et depuis l’application de cette loi) il n’y a plus lieu de faire de distinction entre eux.
En outre il semble évident que l’enfant qui réussi à faire établir sa filiation va mettre tout en œuvre afin de recevoir la part successorale lui revenant.
Cependant, bien qu’actuellement chaque enfant a les mêmes droits, la situation n’est pas toujours aussi simple.
En effet, dans l’hypothèse ou la reconnaissance de filiation intervient après le partage, un élément crucial est à prendre en compte, la date de la liquidation partage.
Si le partage a eue lieu avant l’application de la loi du 23 Juin 2006 qui a créé l’article 887-1 du code civil, l’héritier adultérin n’aura aucunes possibilité de demander l’annulation du partage car sous l’empire du droit antérieur, l’omission d’un héritier n’était pas une cause de nullité.
Seul le dol et/ou la violence pouvait en être une. Qu’est ce que le dol ?
Il s’agit d’agissements malveillants visant à tromper l’opinion ou le consentement de l’autre. Cela peut également être le fait de cacher au notaire l’existence de l’enfant en question.
Pour les partages ayant eue lieu après le 23 Juin 2006, l’enfant adultérin peut tout à fait demander l’annulation du partage sur le fondement de l’article 887-1 du code civil ou encore demander que sa part lui soit reversée en nature ou en valeur sans qu’il y ai besoin d’annuler ce partage.
En conclusion, qu’il s’agisse de vous, d’un ami ou d’un proche, sachez que des solutions existent, mais… méfiance en ce qui concerne la date du partage ainsi que les délais de prescription.
Si le droit civil domine le droit fiscal, utiliser la quotité disponible au travers la clause bénéficiaire peut être une solution pour « désintéresser » un enfant d’un second lit… et donc qu’en règle générale la rédaction de la clause bénéficiaire est un acte non neutre et par conséquent les conseils experts du Cabinet BMA peuvent répondre à toutes ls situations… Interrogez nous !